Texte pseudonymisé

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No. Rôle: TAL-2026-03718

No. 2026TALREFO/00282

du 12 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 12 juin 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par son comité de direction actuellement en fonctions,

 

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

 

E T

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant en personne.

 

 

F      A      I      T      S   :

 


Suite au contredit formé le 27 mars 2026 par Monsieur PERSONNE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 2026TALORDP/00194 délivrée en date du 17 mars 2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 20 mars 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du mardi matin, 26 mai 2026.

 

A cette audience, Monsieur PERSONNE1.) et Maître Brahim SAHKI furent entendus en leurs explications.

 

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

 

qui suit:

 

Par requête du 10 mars 2026, déposée le 12 mars 2026 au greffe du tribunal, l’établissement public autonome SOCIETE1.) (ci-après, la « SOCIETE1.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de PERSONNE1.) pour un montant de 22.603,05 euros, du chef du remboursement d’un contrat de prêt étudiant du 30 septembre 2020 et des intérêts conventionnels au taux annuel de 2,607% jusqu’à solde.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00194, délivrée le 17 mars 2026 et notifiée à PERSONNE1.) en date du 20 mars 2026, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à ce dernier de payer à la SOCIETE1.) la somme de 22.603,05 euros.

 

Par lettre du 26 mars 2026, déposée le 27 mars 2026 au greffe du tribunal, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée, en les termes suivants :

 

« Je me permets de vous contacter concernant le Contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement Rôle TAL-2026-02188

 

Je ne conteste pas l’existence de la dette. Cependant, en raison de ma situation financière actuelle très difficile, je suis dans l’impossibilité de régler immédiatement la somme réclamée. Je suis actuellement sans emploi et sans revenu.

 

Je sollicite respectueusement l’octroi de délais de paiement afin de pouvoir rembourser cette dette progressivement.

 

(…) ».

 

A l’audience publique du 26 mai 2026, la SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice concernant la recevabilité du contredit et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 22.398,08 euros, correspondant au solde de la dette à la date du 27 avril 2026. Elle a précisé que des discussions seraient en cours avec la partie adverse pour un éventuel paiement échelonné.

 

PERSONNE1.) n’a pas contesté la créance invoquée à son égard. Il a fait état d’une situation financière difficile, étant sans emploi et a indiqué avoir la volonté de rembourser sa dette.

 

L’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire ; il contient l'indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit ».

 

Il est de jurisprudence que l’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle).

 

L’article 924 précité impose au contredisant d’indiquer les motifs sur lesquels il se base, et ce dès la rédaction du contredit. Le contredisant ne saurait dès lors se contenter de faire état d’une situation financière difficile et/ou de promettre de s’acquitter de la dette par des paiements différés.

 

En l’espèce, PERSONNE1.) se borne à faire état, dans son contredit, de sa situation financière difficile. Il y reconnaît l’existence de la créance de la SOCIETE1.) et déclare vouloir rembourser progressivement.

 

PERSONNE1.) n’a partant pas rempli la condition de motivation posée par l’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Il y a dès lors lieu de déclarer le contredit irrecevable et de condamner PERSONNE1.), conformément à la demande de la SOCIETE1.), au paiement de la somme de 22.398,08 euros, à laquelle la SOCIETE1.) réduit sa demande.

 

 

 

 

 

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

déclarons le contredit irrecevable ;

 

partant,

 

condamnons PERSONNE1.) à payer à l’établissement public autonome SOCIETE1.) la somme de 22.398,08 euros ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.